58. Lorsqu’une licence valide le 24 juin 2008 comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, conformément à l’article 65.1 de la Loi, la Régie indique sur la licence qu’elle délivre en remplacement de cette licence, conformément à l’article 53 du chapitre 22 des lois de 2005, la période pour laquelle cette restriction demeure en vigueur, le cas échéant, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec, en vertu de l’article 123.4.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20). De même, lorsqu’une licence valide le 24 juin 2008 ne comporte pas de restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, mais qu’elle en aurait comporté une lors de son renouvellement en vertu du règlement remplacé par l’article 78 du présent règlement, la Régie indique à la date d’échéance du paiement pour le maintien de la licence, que la licence comporte une telle restriction et la période d’application de cette restriction, suivant les données transmises par la Commission de la construction du Québec.